L’amendement n° 141 rectifié, présenté par Mme Vermeillet, M. Henno, Mme Saint-Pé, M. Canévet, Mme Billon, MM. Mizzon, Prince et Longeot, Mme Gacquerre, M. Kern, Mmes Guidez, de La Provôté, N. Goulet et Sollogoub, M. Capo-Canellas, Mme Létard, MM. Chauvet, Cigolotti, Levi, Menonville et J.M. Arnaud, Mme Perrot, MM. Moga, Louault et Lafon, Mmes Devésa et Ract-Madoux, MM. Duffourg et Le Nay, Mmes Gatel et Jacquemet, M. S. Demilly et Mme Doineau, est ainsi libellé :
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements dont l’épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % du fait de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.
Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211-28 du même code.
II. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.
III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.