présidente. – Nous sommes saisis, dans le cadre de la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution, de la candidature de M. Benoît Vallet, candidat présenté par le Président de la République aux fonctions de directeur général de l’Anses.
Comme vous le savez, la nomination du directeur général de l’Anses est soumise à cette procédure en application de la loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.
Je rappelle que l’Anses a été créée en 2010 à la suite du Grenelle de l’environnement, et qu’elle est chargée d’évaluer les risques sanitaires dans les domaines de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Elle a vocation à éclairer le débat public sur des questions de sécurité sanitaire où le besoin d’objectivation scientifique se fait fortement sentir. L’actualité nous fournit régulièrement des illustrations de ce besoin.
M. Vallet a déjà eu l’occasion de s’exprimer à différents titres devant notre commission, notamment le 4 juin 2020 où il est venu présenter sa candidature à la présidence… du conseil d’administration de l’Anses.
Nous avions alors abordé les perspectives que vous souhaitiez tracer pour l’agence, votre conception de ses relations avec la tutelle, dans laquelle pas moins de cinq directions générales sont impliquées, et le partage des responsabilités entre les ministères et les agences sanitaires dans le contexte de la crise sanitaire.
Notre commission reste mobilisée sur le sujet du financement des agences sanitaires, marqué par un net désengagement de l’État et un passage de relais à l’assurance maladie mais aussi de leur bonne coordination, ce qui est un sujet de la tutelle alors que sont promus des concepts comme celui de One Health.
Je rappelle que cette nomination ne peut intervenir qu’après audition devant les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Cette audition est publique. Elle sera suivie d’un vote, qui se déroulera à bulletin secret. Les délégations de vote ne sont pas autorisées et le dépouillement doit être effectué simultanément à l’Assemblée nationale.
En vertu du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, le Président de la République ne pourrait procéder à cette nomination si l’addition des votes négatifs exprimés dans les deux commissions représentait, au total, au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés.