Faisant preuve d’une audace inouïe, la commission des lois a préféré que le Défenseur des droits indiquât ses motifs. Cependant, elle a déjà réduit la portée de cette disposition en amendant les articles 11, 12 et 13 : le Défenseur des droits pourra, finalement, s’écarter des avis émis par chacun des trois collèges, à la seule condition d’avoir fait connaître ses motifs.
Enfin, pour faire bonne mesure, le Défenseur des droits nommera lui-même les personnalités qualifiées destinées à compléter les deux collèges visés aux articles 11 et 12, alors que les autorités procédaient auparavant par cooptation ou disposaient d’un comité consultatif, ce qui apportait une garantie d’indépendance et de pluridisciplinarité à ces institutions.