L'article 1er permet à la caisse d'allocations familiales (CAF) d'être subrogée dans les droits de la victime de se constituer partie civile au procès pénal si la victime renonce à exercer ce droit. L'amendement n° 1 vise à préciser le caractère explicite du renoncement de la victime.
Cette précision n'apparaît pas utile. En effet, la CAF exercera les droits de la victime de manière subsidiaire ; il est donc clair qu'elle informera expressément la victime de son action en justice et que celle-ci sera interrompue dès lors que la victime souhaitera se constituer partie civile elle-même. Avis défavorable.