Outre les motifs de saisine du Défenseur, l’article 4 définit son champ de compétence.
Il est rappelé dans le rapport que « l’article 71-1 de la Constitution laisse au législateur organique une importante liberté d’appréciation » en la matière. L’absence totale de précision, et donc de garanties, sur ce que pourraient être les fonctions exactes du Défenseur des droits est précisément l’un des principaux problèmes soulevés par cet article 71-1.
Les alinéas 2 à 5 de l’article 4 visent tout simplement à faire disparaître le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS, et la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la HALDE, et à confier leurs missions au Défenseur des droits.
Chacune de ces autorités possède un domaine de compétence qui lui est propre. Elles agissent selon des modalités et des logiques différentes, voire antinomiques. Comme le souligne la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, le regroupement des fonctions de contrôle et de médiation nuira à l’effectivité des droits. J’ajoute qu’il ne pourra que créer nombre d’ambiguïtés.
Nous refusons la « méthode forte » adoptée pour supprimer des autorités qui, précisément parce qu’elles font un travail sérieux, sont autant d’entraves à la multiplication des atteintes aux droits dont le Gouvernement et le législateur sont les premiers auteurs. Nous vous demandons donc de supprimer les alinéas 2 à 5 de cet article, ce qui donnerait, en outre, plus de cohérence à l’alinéa 1.
Si notre amendement était adopté, il est évident qu’il vous faudrait en tirer toutes les conséquences pour l’ensemble des dispositions concernées du projet de loi.