Nos amendements l’illustrent : la définition législative de l’agrivoltaïsme et, partant, la distinction entre les pratiques à encourager et celles à freiner ne font pas l’objet d’un consensus ; à ce jour, cette définition manque de clarté.
Le texte que nous examinons propose d’abord une description de l’installation agrivoltaïque, puis une définition positive et une définition négative, le tout devant être précisé par décret. Cette complexité présente autant de risques juridiques.
Le texte de la commission prévoit notamment que l’installation devra apporter directement à la parcelle au moins un service, tout en garantissant « une production agricole significative et un revenu durable en étant issu. »
Or le rapport de la commission lui-même reconnaît que l’Ademe a émis des réserves sur ces deux notions. Une telle définition laisse en effet subsister la possibilité que la production agricole et que les revenus qui en proviennent diminuent hors aléas climatiques. Quant aux revenus énergétiques, ils pourraient dissuader les agriculteurs d’exercer leur métier originel, ce qui ne permet pas de mettre un frein au développement des projets alibis.
C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement, qui vise à remplacer les notions de « production agricole significative » et de « revenus durables en étant issu », qui posent des difficultés pour la majorité des acteurs auditionnés, par des critères liés à l’absence de dégradation importante de la qualité et de la quantité de production agricole, ou de diminution des revenus issus de cette production, à l’instar de la définition proposée par l’Ademe.
L’adoption de cet amendement permettrait de prendre en considération la qualité de la production agricole et de préserver la vocation actuelle des terres.