Les amendements n° 39 et 5 ont une même finalité : modifier les critères d’exclusion des installations agrivoltaïques.
L’adoption de l’amendement n° 39 conduirait à retirer les précisions utiles, initialement apportées par l’auteur de la proposition de loi, concernant les atteintes aux services pouvant être rendus par une installation agrivoltaïque. L’équilibre trouvé par l’auteur de ce texte, voulant qu’une installation portant une atteinte substantielle ou deux atteintes limitées à un service ne puisse pas être qualifiée d’agrivoltaïque, est un bon compromis. Il permet, d’une part, de sécuriser la définition, les projets et surtout l’activité agricole et, d’autre part de ne pas entraver l’essor de cette énergie. De plus, supprimer les notions de « substantielle » et de « limitée », qui seront utilement précisées par décret, pour ne conserver que la notion d’« atteinte » de manière générale, risque de conduire à des débats sans fin sur le niveau d’atteinte acceptable engendrée par une installation agrivoltaïque.
Il faut le dire : ce texte de loi vise surtout à fixer le cadre et la définition de l’agrivoltaïsme. Il est évidemment impossible de déterminer, dans une proposition de loi, l’ensemble des dispositions de développement.
La commission demande donc le retrait de l’amendement n° 39 ; à défaut, son avis sera défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 5, celui-ci tend à poser des contraintes encore plus fortes sur le nombre de services devant être rendus par les installations agrivoltaïques.
La commission demande donc également le retrait de l’amendement n° 5 ; à défaut, son avis sera défavorable.