Je propose d’insérer, au sein de l’article 9, un alinéa précisant la définition des friches. En effet, ces dernières ont une appellation dont la connotation est négative et elles renvoient à des réalités très diverses.
Lorsque l’arrêt de l’exploitation économique ou militaire est très ancien, ce concept pourrait être revu, en raison de la nécessité de prendre en compte la biodiversité, souvent présente sur ces zones qui ont été trop rapidement qualifiées de friches.
Il s’agit fréquemment, sur le plan écologique, de zones de libre évolution, je le disais hier, et même de refuge pour de nombreux éléments de la faune. De plus, ces surfaces jouent souvent un rôle non négligeable dans les continuités écologiques.
Je ne parle pas ici de dénaturation, mais de prise en compte de l’état de ces terrains : la nature y ayant repris ses droits, ils sont, de fait, un réservoir de biodiversité.
Le présent amendement vise également à imposer la réalisation d’un inventaire national de ces friches sur la base de données actualisées.
Par ailleurs, le dispositif relatif aux sites naturels de compensation (SNC), introduit par l’article 69 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, a vocation à compléter le panel d’outils qui sont à la disposition des maîtres d’ouvrage pour remplir leur obligation de compensation. Il vise notamment à répondre aux difficultés de mise en œuvre effective de la compensation liées à la disponibilité.
Il semble essentiel que ces sites identifiés comme SNC puissent rester disponibles pour de telles mesures. Le présent amendement vise donc à ajouter une exclusion par principe de ces zones.