En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10, et les amendements n° 395 et 381 rectifié n’ont plus d’objet.
L’amendement n° 131 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Médevielle, Guerriau, Wattebled, Chasseing, Grand et A. Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue et Capus et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, est inséré un article L. 1321-…ainsi rédigé :
« Art. L. 1321 -…. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 1321-2, les installations photovoltaïques de production d’électricité ne peuvent être interdites dans les zones de protection rapprochée que si l’acte déclaratif d’utilité publique fait état, de manière motivée, que de telles installations induisent un risque exceptionnel d’une particulière gravité pour la qualité des eaux. »
II. – L’autorité compétente modifie, le cas échéant, les déclarations d’utilité publique contraires au I du présent article, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, par la procédure simplifiée prévue au premier alinéa de l’article L. 1321-2-2 du code de la santé publique.
La parole est à M. Pierre Médevielle.