Cet amendement tend à faciliter le déploiement des installations photovoltaïques à proximité des zones de captage.
Il vise à introduire un nouvel article au sein du code de la santé publique, aux termes duquel les installations photovoltaïques ne peuvent être interdites sur le fondement de l’article L. 1321-2 dans les zones de protection rapprochée que s’il est apporté la preuve d’un risque d’une particulière gravité pour la qualité des eaux.
Cela permet de renverser le mécanisme, en faisant de l’autorisation le principe et de l’interdiction l’exception et en plaçant cette dernière sous des conditions strictes, que le juge administratif pourra, le cas échéant, vérifier.
Par ailleurs, il est prévu que les préfets modifieront les déclarations d’utilité publique existantes par une procédure simplifiée dans un délai d’un an.