L’amendement n° 21 rectifié bis, présenté par Mme Sollogoub, MM. Janssens, Levi, Le Nay et Chasseing, Mmes Loisier, Vermeillet et Saint-Pé, M. Détraigne, Mmes F. Gerbaud et N. Goulet, MM. Duffourg, Chauvet et Canévet et Mmes Morin-Desailly et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les montants correspondant à l’indemnisation des personnes réquisitionnées en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique afin de procéder à des vaccinations contre la covid-19 sont exonérés d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.
II. – Les personnes ayant procédé en dehors de leur lieu d’exercice habituel ou de leur obligation de service à des vaccinations contre la covid-19 pour lesquelles elles n’ont pas perçu l’indemnisation mentionnée au I du présent article bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés ainsi que d’une réduction de l’assiette des contributions et cotisations sociales correspondant chacun au produit du nombre d’heures qu’elles ont consacrées à ces vaccinations par le tarif forfaitaire horaire de ladite indemnisation applicable à la catégorie dont elles relèvent.
III. – L’appréciation des limites prévues aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts s’effectue après déduction des montants mentionnés aux I et II du présent article.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.