Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 19 novembre 2022 à 9h30
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 3 duodecies, amendement 1608

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° I-1608 rectifié bis, présenté par MM. Stanzione, Montaugé, Antiste, Bourgi et Pla, Mmes Meunier, Monier, Le Houerou et Préville, M. Tissot, Mme Conway-Mouret, MM. Marie, Gillé et P. Joly et Mme Féret, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1 est complété par les mots : « ou lorsque l’immeuble est concerné par les dispositions en matière de police de la salubrité et de la sécurité prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et d’habitation » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ce taux est porté à 50 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité conformément aux dispositions prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation » ;

3° Le 2 du IV bis est ainsi rédigé :

« 2. La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses mentionnées au II, retenu dans la limite de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives. Ce taux est porté à 50 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité conformément aux dispositions prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Le I du présent article s’applique :

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2024 ;

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l’article 199 tervicies dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Franck Montaugé.

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