L’amendement n° I-1640 rectifié bis, présenté par Mmes Drexler et Lavarde, MM. Klinger, Brisson, Pellevat, Bouloux et Meurant, Mme Renaud-Garabedian, M. Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Cardoux, Cambon, Houpert, Burgoa et Courtial, Mme Schalck, MM. Mouiller et Regnard, Mme Belrhiti, MM. Belin et Reichardt, Mme L. Darcos, MM. Rietmann, Perrin, Genet et Charon, Mme Gosselin, M. Le Gleut et Mmes Goy-Chavent et Raimond-Pavero, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 975 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans une commune rurale telle que définie par l’INSEE ou dans une collectivité d’outre-mer prévue à l’article 73 de la Constitution, sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable lorsqu’ils exercent l’une des activités mentionnées au 1er alinéa, ou qu’ils sont ouverts au public. Le propriétaire s’engage à conserver l’immeuble correspondant pour une durée de quinze ans à compter de son acquisition.
« Dans l’hypothèse où l’engagement mentionné à l’alinéa précédent n’est pas respecté, l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière prévue à l’article 965 est majorée du total de l’exonération appliquée pendant toute la durée de l’engagement. Cette majoration s’effectue par fractionnement sur une durée égale au nombre d’années pendant lesquelles l’engagement a été respecté.
« Il n’est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu’en cas de mutation à titre gratuit de l’immeuble à la condition que les donataires, héritiers et légataires reprennent l’engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit de l’immeuble.
« Les dispositions des précédents alinéas s’appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts des sociétés civiles familiales qui détiennent un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde.