L’amendement n° I-722 rectifié, présenté par MM. Babary, Canévet, Rietmann, Cardon, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. D. Laurent, Chatillon, Hingray, Duffourg et Bouloux, Mmes Noël et Demas, M. Brisson, Mme Garriaud-Maylam, M. Sautarel, Mme Dumas, MM. Pointereau et Favreau, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Micouleau et Belrhiti, M. Rapin, Mme L. Darcos, MM. Anglars, Burgoa et E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Courtial, B. Fournier, Meignen et Lefèvre, Mme Canayer, MM. Belin et Allizard, Mmes Renaud-Garabedian et Imbert, M. Le Gleut, Mmes Raimond-Pavero et Bonfanti-Dossat et MM. Bansard, Regnard, Gremillet et Moga, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 35 A, il est inséré un article 35… ainsi rédigé :
« Art. 35…. – Exerce une activité de holding animatrice de son groupe la société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales, c’est-à-dire des sociétés qu’elle détient directement ou indirectement, exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant, la fourniture à ses filiales de services spécifiques, notamment administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Aux fins de l’application du présent article, la participation active à la conduite de la politique du groupe est présumée dès lors que la société prend des décisions stratégiques relatives à l’activité de ses filiales et que l’une des deux conditions suivantes est remplie :
« a) une convention est signée entre la holding et la filiale, stipulant que la holding définit la politique de sa filiale ;
« b) la société exerce une fonction de direction visée au 1° du 1 du III de l’article 975.
« La holding contrôle la ou les filiales animées. Est présumée détenir le contrôle de la filiale, la holding :
« – qui dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;
« – ou qui y exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en application d’un accord conclu entre eux.
« Lorsque l’application d’un texte fiscal nécessite l’exercice d’une activité éligible à titre prépondérant, cette exigence s’applique dans les mêmes conditions à une holding animatrice. L’appréciation du caractère prépondérant de son activité a lieu en tenant compte de l’ensemble des activités éligibles qu’elle exerce. Le caractère prépondérant de son ou ses activités éligibles s’apprécie notamment au regard de l’ensemble des éléments d’actifs détenus par la holding et utilisés par elle pour l’exercice de l’activité d’animation et de ses éventuelles autres activités éligibles, ainsi que de ceux pouvant être utiles à ses filiales pour l’exercice de leurs activités éligibles. »
2° Après les mots : « comme des activités commerciales », la fin du second alinéa du II de l’article 966 est ainsi rédigée : « les activités de holdings animatrices au sens du présent code. »
3° Le second alinéa du f du 2° du B du 1 quater de l’article 150-0 D est ainsi rédigé : « Lorsque la société émettrice des droits cédés est une holding animatrice au sens du présent code, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. »
La parole est à M. Serge Babary.