La qualification de holding animatrice de groupe dépend essentiellement d’une appréciation de fait et ne saurait résulter d’une présomption légale. Elle est en effet dérogatoire au caractère purement civil de l’activité de holding.
Par ailleurs, cette proposition se fonde sur des présomptions qui peuvent être considérées comme subjectives et qui sont en tout cas d’un maniement délicat. Elle ne répond pas aux véritables questions que pose la notion de holding animatrice de groupe.
Enfin, eu égard aux enjeux qui sont liés à cette qualification, une proposition qui revient à admettre une présomption fait courir un risque très important d’élargissement du champ des avantages fiscaux concernés ; l’adoption de cet amendement pourrait donc peser sur l’équilibre des finances publiques.
Pour autant, il s’agit d’un enjeu important et nous devons poursuivre les travaux à ce sujet. Dans l’attente de leur aboutissement, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.