Cet amendement a pour objet d’aménager le régime de sursis d’imposition en cas de transfert de titres à un fonds de pérennité par des personnes morales, afin qu’il s’applique à tous les apports, et non uniquement à ceux réalisés lors de sa constitution.
Créé par la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises de 2019, dite loi Pacte, le fonds de pérennité est un fonds constitué par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, dont l’objet est de contribuer à la pérennité économique des sociétés dont les actions ou parts sociales lui sont apportées de façon gratuite et irrévocable et, le cas échéant, de financer ou réaliser des œuvres ou des missions d’intérêt général.
Le fonds de pérennité est la seule structure qui permette de contrôler et d’animer la participation qu’il détient, tout en réalisant ou finançant des œuvres ou des missions d’intérêt général, le cas échéant une action caritative. Il répond donc à un véritable besoin.
Ce fonds souffre d’un cadre juridique et d’une fiscalité trop contraignants, comme le souligne M. Bris Rocher dans son rapport d’octobre 2021, dans lequel il dresse un bilan de la loi Pacte. En effet, jusqu’à présent, seuls trois fonds ont été créés. La rédaction de la loi concernant le régime de sursis, qui ne vise que les apports réalisés au moment de la constitution du fonds, apparaît pour beaucoup d’experts comme une anomalie, que le présent amendement vise à corriger.