Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1595 rectifié bis, présenté par M. Duplomb, Mme Férat, MM. Savary, Détraigne, Belin, Courtial et D. Laurent, Mme Bellurot, M. Levi, Mmes Imbert et Guidez, MM. Tabarot et B. Fournier, Mmes Jacquemet et Dumont, MM. Bouloux, C. Vial, Mouiller et Chatillon, Mme L. Darcos, M. Duffourg, Mmes Billon et Gatel, MM. Genet et Rapin, Mme Gruny, MM. Klinger, J.M. Arnaud, Anglars, Gremillet, Allizard et Le Nay, Mme Gosselin, M. Rietmann et Mme Gacquerre, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 69 est ainsi modifié :
a) Au I, le montant : « 85 800 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Au b du II, le montant : « 365 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € ».
2° L’article 151 septies est ainsi modifié :
a) Au a) du 1° du II, les mots : «, ou s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; » sont supprimés ;
b) Après le b) du 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; »
c) À la première phrase du 2°, les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : «, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1°. »
d) Après le b) du 2° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. »
e) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €. ».
f) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l’entreprise n’avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1°. »
g) Au III, la référence : « a » est remplacée par la référence « c ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.