Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 19 novembre 2022 à 9h30
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 3 septdecies, amendement 394

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-394 rectifié est présenté par MM. Cadec et Charon, Mme Noël, MM. Joyandet, Le Gleut et Bansard, Mmes Canayer et Raimond-Pavero, MM. de Nicolaÿ, Klinger, Nougein et Gremillet, Mmes Lopez, Belrhiti et Imbert, MM. Levi, Pellevat, Calvet, Paccaud, Daubresse, Somon, Savary, Perrin et Rietmann, Mme Billon, MM. Brisson, Burgoa, E. Blanc, Piednoir, Mouiller et Belin, Mme Lassarade, M. Panunzi et Mmes Dumont et Dumas.

L’amendement n° I-425 rectifié bis est présenté par MM. S. Demilly, Longeot et Bonnecarrère, Mme Saint-Pé, MM. Henno et Canévet, Mme Sollogoub, MM. J.M. Arnaud, Cigolotti, Chauvet, Kern, P. Martin et Le Nay, Mmes Jacquemet et Morin-Desailly et MM. Folliot et Duffourg.

L’amendement n° I-1503 rectifié est présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Grand et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Médevielle, A. Marc et Guerriau.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du II est ainsi modifié :

a) au a, les mots : «, ou s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; » ;

2° Le 2° du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : «, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1° » ;

b) Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;

c) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €.

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l’entreprise n’avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1°. » ;

3° Au III, les mots : « a du 1° » sont remplacés par les mots : « c du 1° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-394 rectifié.

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