L’article 256 A du code général des impôts assujettit à un taux de TVA de 20 % les personnes qui effectuent de manière indépendante des livraisons d’électricité et en retirent des recettes ayant un caractère de permanence.
À défaut de livraison effective, ce qui est le cas en régime d’autoconsommation totale, un taux de TVA de 10 % s’applique. Or la jurisprudence administrative n’applique la présomption d’absence de livraison que pour les installations dont la puissance installée n’excède pas 3 kilowatts-crête.
Au regard des progrès effectués en matière d’installations photovoltaïques, le présent amendement vise à relever le seuil d’application du taux de TVA de 10 % de 3 à 9 kilowatts-crête de puissance installée.
Cet amendement a été travaillé en lien avec le syndicat des énergies renouvelables.