Au-delà des compléments apportés par le rapport annexé - qui vont dans votre sens -, nous avons fait face à une difficulté de principe, que j'avais signalée en séance. En effet, nous introduisions une disposition spécifique pour une catégorie particulière de victimes, ce qui aurait impliqué de prévoir à l'article 10-2 du code de procédure pénale des modalités d'accueil et d'accompagnement pour chaque catégorie de victimes. On ouvrait là un champ qui laissait présager une vision systématiquement parcellaire et segmentée. Cette manière de faire semblait lourde et contraire à l'objectif qui est le nôtre de façon générale : offrir le meilleur accompagnement possible de toutes les victimes, en prenant en compte bien sûr la spécificité des infractions subies.
C'est pourquoi il nous a semblé important de maintenir l'approche générale de l'article 10-2 du code de procédure pénale, et d'apporter des garanties supplémentaires sur l'accueil du public dans le rapport annexé.