Intervention de Yannick Botrel

Réunion du 26 mai 2010 à 14h30
Modernisation de l'agriculture et de la pêche — Article 7

Photo de Yannick BotrelYannick Botrel :

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, ayant remis en cause les recommandations de prix de l’interprofession laitière, la loi de finances de décembre 2008 a dû préciser les missions du Centre national interprofessionnel de l’économie laitière, le CNIEL. C’est ce modèle qui a d’ailleurs inspiré le cadre général des interprofessions proposé dans le présent projet de loi.

Ainsi, l’article L. 632-14 du code rural dispose que « Le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière peut élaborer et diffuser des indices de tendance, notamment prévisionnels, des marchés laitiers, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation des acteurs de la filière laitière.

« Les centres régionaux interprofessionnels de l’économie laitière peuvent élaborer et diffuser des valeurs qui entrent dans la composition du prix de cession du lait aux collecteurs ou aux transformateurs, en s’appuyant notamment sur les indices mentionnés à l’alinéa précédent.

« Les opérateurs de la filière laitière peuvent se référer aux indices et valeurs mentionnés aux deux premiers alinéas dans le cadre de leurs relations contractuelles.

« Ces pratiques ne sont pas soumises aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. »

Le dernier alinéa de l’article L.632-14 est d’une grande importance puisqu’il sécurise les pratiques du CNIEL, notamment celles qui concernent l’élaboration d’indices de tendances des marchés. Il y est stipulé que ces pratiques ne sont pas soumises aux articles du code de commerce qui définissent les pratiques prohibées puisque considérées comme anticoncurrentielles.

Dans l’article 7, en revanche, s’il est prévu que les organisations interprofessionnelles peuvent, en vue d’améliorer la connaissance des marchés, élaborer et diffuser des indices de tendance des marchés concernés, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation de la filière, il n’est pas précisé que, ce faisant, elles ne tomberont pas sous le joug des articles du code de commerce relatifs aux pratiques anticoncurrentielles.

Sans cette précision, on pourrait considérer que, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les interprofessions font obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, limitent ou contrôlent la production, autant de pratiques prohibées par le droit de la concurrence.

Afin de bénéficier de la même protection juridique que l’interprofession laitière, les organisations interprofessionnelles ne doivent pas être soumises aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.

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