Intervention de Renée Nicoux

Réunion du 26 mai 2010 à 14h30
Modernisation de l'agriculture et de la pêche — Article 8

Photo de Renée NicouxRenée Nicoux :

Aux termes de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, quatre conditions doivent être réunies pour que des sociétés coopératives agricoles, des sociétés d’intérêt collectif agricole et des associations entre producteurs agricoles notamment puissent être reconnues comme organisations de producteurs.

Première condition : édicter des règles destinées à adapter la production à la demande des marchés.

Deuxième condition : couvrir le secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l’objet d’un règlement communautaire d’organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune.

Troisième condition : justifier d’une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés.

Quatrième condition : céder tout ou partie de la production de leurs membres en vue de sa commercialisation.

En revanche, une dérogation est prévue pour les organismes qui ne rempliraient pas cette dernière condition, notamment dans le secteur de l’élevage, s’ils mettent à disposition des moyens humains, matériels ou techniques et lorsque la commercialisation est réalisée dans le cadre d’un mandat avec un prix de cession déterminé.

Pour notre part, nous souhaitons maintenir cette dérogation.

Nous ne sommes pas opposés à la réalisation régulière d’un bilan de l’organisation économique de la production et de l’efficacité des différents modes de commercialisation des produits agricoles, qui devrait d’ailleurs s’attacher à étudier notamment les revenus des producteurs en fonction des différents types d’organisation économique des filières. En effet, pour l’instant, nous n’avons pas la preuve que le transfert de propriété des produits aux organisations de producteurs permette aux exploitants agricoles d’obtenir un prix plus élevé.

Si un tel bilan semble nécessaire et utile, les conclusions qui en seront tirées ne doivent, toutefois, être ni biaisées ni orientées à l’avance, en prônant la suppression de la dérogation au transfert de propriété de la production, comme c’est actuellement le cas dans l’article 8.

Outre le fait que nous ne pouvons accepter que soit prise par décret la décision d’écarter la possibilité de dérogation au transfert de propriété, nous estimons, sur le fond, que cette dérogation doit nécessairement perdurer, notamment dans le secteur de l’élevage, étant précisé qu’elle est déjà strictement encadrée.

Nous ne souhaitons pas la mise en place d’un modèle uniforme d’organisation de producteurs, car ce serait méconnaître la diversité des secteurs agricoles, des productions et des modes de commercialisation.

La dérogation prévue est liée aux spécificités du secteur de l’élevage et des marchés de bestiaux, comme les ventes de gré à gré ou sur les marchés au cadran, qui ne peuvent être conclues qu’avec l’accord de l’éleveur sur le prix.

Certes, il est difficile de différencier un quintal de blé d’un autre. En revanche, il est plus aisé de distinguer les animaux. En fonction de leurs qualités propres, leurs propriétaires peuvent prétendre à des prix supérieurs. Conserver la propriété de leurs bêtes est une demande constante des éleveurs, qui répond d’ailleurs à une spécificité de leur activité.

Mes chers collègues, nous proposons donc de réécrire une partie de cet article en mentionnant simplement qu’« un bilan de l’organisation économique de la production et de l’efficacité des différents modes de commercialisation des produits au regard notamment de leur contribution au revenu des producteurs et de leur sécurité juridique vis-à-vis des règles de concurrence est réalisé régulièrement. »

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