Nous partageons pleinement les préoccupations qui se sont exprimées : le secteur de la production primaire agricole, aujourd’hui atomisé en de multiples acteurs, doit se regrouper pour mieux adapter l’offre au marché et, surtout, pour peser dans les négociations avec les secteurs situés en aval, qui sont beaucoup plus concentrés.
Les organisations de producteurs existantes n’ont pas atteint la taille critique pour disposer d’un véritable pouvoir de marché. L’article 8 du projet de loi vise donc à conférer au pouvoir réglementaire le soin de définir un critère d’activité suffisante, condition de la reconnaissance des organisations professionnelles. Les seuils actuels sont en effet très bas et il peut être pertinent de les relever.
Se pose aussi à cet article la question du transfert de propriété, largement évoqué par ailleurs. L’article L. 551-1 du code rural permet à certaines organisations de producteurs d’être reconnues, sans transfert de propriété de ses membres. C’est notamment le cas du secteur de l’élevage qui jouit d’un mode de commercialisation spécifique. Or l’article 8 prévoit qu’un décret peut écarter une telle possibilité sur la base d’un bilan des modes de commercialisation par secteur de production.
Nous reconnaissons que le transfert de propriété est sans doute un gage d’efficacité commerciale et de pouvoir de négociation. Néanmoins, préférant une rédaction plus positive, nous proposons que le bilan évalue l’opportunité de maintenir la dérogation, en tenant compte des spécificités de chaque filière concernée. Une telle formulation préjuge moins des conclusions qui seront tirées et elle n’empêchera pas les pouvoirs publics de revenir, par voie réglementaire, sur les conditions de reconnaissance des organisations professionnelles.