L’amendement n° I-1051 rectifié bis, présenté par Mme Préville, MM. P. Joly et Cozic, Mmes Poumirol, Blatrix Contat et Le Houerou, MM. Chantrel et Pla, Mme Jasmin, MM. Redon-Sarrazy, Tissot et Antiste et Mmes Conway-Mouret et Espagnac, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « A » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du I du présent article, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.
« Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :
« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement
« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance.
« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. »
2° Au premier alinéa du II, le mot : « I » sont remplacés par les mots « A du I » ;
3° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ….- Pour les produits mentionnés au B du I, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées à ce même alinéa. » ;
4° Au premier alinéa du III, après les mots : « taux de redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;
5° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :
« - 1, 5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du I du présent article ;
« - 0, 5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B. du I ;
« - ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;
7° Au IV, le mot : « la » est remplacé par les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I, la » ;
8° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnés au B du I est leur mise sur le marché. Elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;
9° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les produits mentionnés au B du I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »
La parole est à M. Thierry Cozic.