Intervention de Pierre Laurent

Réunion du 24 novembre 2022 à 10h30
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 15, amendement 1281

Photo de Pierre LaurentPierre Laurent, président :

L’amendement n° I-1281, présenté par MM. Gontard, Breuiller, Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 2 de la sous-section de la section 1 est complété par un article L. 422-3-1 ainsi rédigé

« Art. L. 422 -3 -1 – Un siège vide s’entend par tout siège laissé vacant à bord d’un aéronef dont la vacance n’est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l’exécution des opérations inhérentes au vol. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 422-14, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « tout siège vide au sens de l’article L. 422-3-1 ou » ;

3° L’article L. 422-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le tarif de compensation carbone dans les conditions prévues à l’article L. 422-22-1. » ;

4° Après l’article L. 422-22, il est inséré un article L. 422-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422 -22 -1 – Le tarif de compensation carbone prévue au 5° de l’article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction du taux de remplissage de l’aéronef :

Taux de remplissage de l’aéronef

MINIMUM ()

MAXIMUM ()

Supérieur à 50 % de la capacité en sièges

Inférieur à 50 % de la capacité en sièges

La parole est à M. Guillaume Gontard.

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