Intervention de Pierre Laurent

Réunion du 24 novembre 2022 à 10h30
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 18, amendement 902

Photo de Pierre LaurentPierre Laurent, président :

L’amendement n° I-902 rectifié, présenté par M. Dossus, Mme de Marco, MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche, Dantec, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, il est inséré un article 1609 sexdecies C ainsi rédigé :

« Art. 1609 sexdecies C – Il est institué une taxe sur les locations en France, y compris dans les départements d’Outre-Mer, de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

« Pour l’application du présent article, est assimilé à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

« Les services ci-dessus sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« Cette taxe est due par les personnes qui louent, à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.

« La taxe est due par toute personne opérant un service susvisé, quel que soit son lieu d’établissement, en France ou à l’étranger, dès lors qu’il propose un service de cette nature en France.

« La taxe est assise sur :

« - le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté par le public au titre des opérations visées ci-dessus,

« - le montant des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux.

« - La présente taxe s’applique également aux revenus générés par des services proposant des contenus créés par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.

« N’est pas compris dans l’assiette de la taxe, pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations visées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le taux est fixé à 1, 5 %.

« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« La présente taxe entrera en application à compter du 1er janvier 2023.

« Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

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