La zone d'attente est le système le plus encadré à notre disposition actuellement. C'est l'état du droit, même si je ne dis pas que cela est satisfaisant. J'ajoute que la constitutionnalité et la conventionnalité de ce dispositif ont été contestées une fois encore, à l'occasion des référés qui ont été introduits, par des acteurs associatifs et une fois de plus défendues par le Gouvernement, grâce aux décisions, assez nombreuses, du Conseil constitutionnel relatives aux zones d'attente portant sur certains textes qui ont contribué à consolider ce dispositif.
Avec les termes et la réserve qui conviennent à un représentant de l'administration, je dépeindrai les difficultés rencontrées selon les étapes considérées.
D'abord, nous délivrons un visa de circulation de huit jours afin que les demandeurs d'asile puissent déposer leur demande. Dans les faits, nos actions ont été aussi incitatives que possible. Ainsi, nous avons transporté ces personnes vers des hébergements du dispositif national d'accueil au moyen de bus, puis nous les avons ensuite orientées vers des guichets uniques de demande d'asile, situés respectivement à Nice pour celles séjournant dans les départements du Var ou des Alpes-Maritimes, et à Marseille pour la majorité d'entre elles.
Pouvons-nous les obliger à déposer leur demande d'asile et donner à cette démarche mise en oeuvre un cadre plus contraignant, voire coercitif ? Le droit français actuel ne le permet pas, tout comme, me semble-t-il, le droit européen.
Ensuite, s'agissant des personnes maintenues en zones d'attente après la décision de l'Ofpra - je précise de nouveau que le délai de 48 heures ouvrées peut apparaître comme une contrainte, mais qu'il a été tenu par les services de l'Ofpra -, la difficulté rencontrée est surtout une difficulté d'interprétation avec le JLD.
Nous avions considéré, en nous inspirant des pratiques du juge administratif, que l'audience faisait partie intégrante du processus de l'instruction. Ainsi, à partir du moment où les audiences étaient programmées et n'avaient pu avoir lieu, il aurait fallu, de notre point de vue, d'emblée passer à un délai de 48 heures, car l'instruction n'était pas complète. Ce n'est pas l'interprétation retenue par les JLD et par la cour d'appel. Ce point nécessite une clarification du droit au moyen soit d'un pourvoi en cassation, soit d'une évolution législative. Sans préjuger des débats et des arbitrages du Parlement et du Gouvernement, ce sujet devra être abordé.
Enfin, nous avons des difficultés à conférer un caractère plus contraignant au mécanisme de relocalisation, liées à des éléments du droit communautaire. Nous les avons signalées à nos partenaires européens, notamment aux présidences du Conseil de l'Union européenne actuelle et à venir, afin qu'elles soient prises en compte dans les discussions sur le projet de pacte migratoire pour que nous disposions d'un cadre permettant de mieux faire face la prochaine fois.