La mesure de pointage au commissariat lors de chaque rencontre sportive est excessivement lourde pour bon nombre de nos concitoyens. Elle peut contraindre le supporter d’un club qui participe à plusieurs compétitions à se rendre au commissariat jusqu’à soixante-dix fois dans l’année, au détriment de sa vie personnelle, sociale, professionnelle, familiale ou associative.
Cette procédure est également démesurément contraignante lorsque le justiciable souhaite obtenir de la préfecture l’autorisation de partir en week-end, en vacances ou en déplacement professionnel. La plupart du temps, les préfectures ne répondent pas ou refusent, ce qui oblige les supporters à introduire un référé-liberté devant le tribunal administratif ou le Conseil d’État.
En outre, certaines préfectures en abusent, sans en mesurer la conséquence concrète sur la vie de certains supporters – je pense, par exemple, à la préfecture de police de Paris ou à la préfecture du Pas-de-Calais, qui ont visé un si grand nombre de manifestations sportives que les supporters doivent pointer parfois jusqu’à quinze fois par semaine ! Ici encore, la saisine du juge administratif en référé a été nécessaire pour corriger ces dérives.
Pourtant, la mesure de pointage n’a pas vocation à être automatique. Cette mesure ne peut se justifier que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir un risque de trouble grave à l’ordre public. Tel est le sens de notre amendement.
De plus, l’article L. 332-16 vise d’ores et déjà à dissuader un supporter de méconnaître une interdiction administrative de stade, en prévoyant un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende pour celui ou celle qui ne se conformera pas à l’arrêté de la préfecture.
Enfin, il est apparu dans la pratique qu’une telle généralisation de l’obligation de pointage entraîne un fort encombrement des commissariats ou des gendarmeries à des horaires où ils sont déjà, malheureusement, en sous-effectifs.