Il s'agit de rétablir des dispositions de simplification procédurale concernant la phase d'examen d'une demande d'autorisation environnementale et le délai laissé au commissaire enquêteur pour rendre son rapport à l'issue de l'enquête publique, en limitant la première à trois mois et le second à quinze jours.
La proposition commune de rédaction n° 105 est adoptée et l'article 1er ter est ainsi rédigé.