Cette proposition de rédaction prévoit que le comité de projet n'interviendrait que pour les projets d'énergies renouvelables situés en dehors d'une zone d'accélération et au-delà d'un certain seuil de puissance, à définir par décret.
La proposition commune de rédaction n° 118 est adoptée.
L'article 3 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.