Il s'agit de rétablir la disposition, adoptée par le Sénat, prévoyant l'attribution automatique de l'autorisation d'exploiter au lauréat d'une procédure d'appel d'offres, l'administration s'étant préalablement assurée que les candidats remplissent les critères requis pour cette obtention.
La proposition commune de rédaction n° 126 est adoptée et l'article 4 bis est ainsi rédigé.