L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Canévet, Delcros et Delahaye, Mme N. Goulet, MM. Duffourg et Moga et Mmes Jacquemet et Billon, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 442-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dès lors que le fournisseur relève de la catégorie des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. Dans ce cadre, le V de l’article L. 441-4, le V de l’article L. 443-8, ainsi que l’obligation d’affichage du prix unitaire des obligations mentionnées au deuxième alinéa du I du même article L. 443-8 ne sont pas applicables »
La parole est à M. Michel Canévet.