L’amendement n° 39, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 441-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441 -4 -1. – En l’absence d’accord au 1er mars entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services conformément au IV de l’article L. 441-3, le préavis de rupture mentionné au II de l’article L. 442-1 tient compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties, notamment pour la détermination du prix applicable durant ledit préavis.
« Tout litige entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de services relatif à la fixation des conditions du préavis doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par le médiateur des entreprises. Le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois à compter du 1er mars.
« En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées durant la durée de la médiation, par dérogation au a de l’article L. 442-3.
« En cas d’échec de la médiation, le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises formule des recommandations qui comportent, le cas échéant, une proposition de règlement de tout ou partie du litige. Cette proposition tient notamment compte :
« 1° Des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties, comme par exemple l’évolution du prix des différentes matières premières qui entrent dans la composition des produits du fournisseur ;
« 2° Du prix convenu, le cas échéant, entre le fournisseur et le ou les distributeurs avec lesquels une convention écrite a été conclue en application de l’article L. 441-4.
« Toute partie au litige, en cas d’échec de la médiation, peut saisir le président du tribunal compétent, qui statue selon la procédure accélérée au fond en tenant compte de la proposition de règlement du litige formulée par le médiateur des relations commerciales et agricoles ou le médiateur des entreprises.
« L’appel du jugement n’est pas suspensif de l’exécution de la décision contestée. » ;
2° L’article L. 443-8 est ainsi modifié :
a) Au VII, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des I à VI du présent article » ;
b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Pour les produits mentionnés au I du présent article, les dispositions de l’article L. 441-4-1 sont applicables ainsi que, pour la détermination du prix applicable durant la durée du préavis, le II du présent article. »
La parole est à Mme la rapporteure.