Par cette nouvelle rédaction de l’article, nous proposons le schéma suivant.
Tout d’abord, on rappelle que le préavis tient compte des conditions économiques du marché. Ensuite, s’il y a un litige sur ce préavis, il devra obligatoirement faire l’objet d’une médiation préalable, soit devant le médiateur des relations commerciales agricoles, soit devant le médiateur des entreprises. Enfin, s’il y a toujours désaccord et si les parties saisissent le juge, celui-ci devra lui-même statuer selon la procédure accélérée au fond : il prendra une décision rapide – nous l’espérons, car c’est la demande des entreprises –, mais cette décision portera sur le fond. Un éventuel appel contre cette décision ne sera pas suspensif, la décision du juge s’appliquera.
Je me permets enfin de rappeler que nous légiférons là pour une partie infime des négociations, à savoir celles qui n’auraient pas abouti au 1er mars et n’auraient pas trouvé de résolution après l’intervention du médiateur.