Cet amendement vise à supprimer l’encadrement des pénalités logistiques pour les contrats relevant du code rural et de la pêche maritime.
En effet, la vente d’un produit agricole par un agriculteur à son premier acheteur ne soulève pas les mêmes enjeux que ceux qu’on observe dans les relations entre fournisseurs et distributeurs.
De plus, la définition de règles générales applicables aux contrats régis par l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime en matière de pénalités logistiques ne paraît pas compatible avec la diversité des pratiques observées dans les différentes filières agricoles, notamment concernant les modalités de livraison des produits, et risquerait de déséquilibrer inutilement les relations entre les producteurs et leurs premiers acheteurs.
En outre, il me semble que la question des pénalités logistiques concerne très marginalement ces relations, mais principalement celles entre fournisseurs et distributeurs.