Ces amendements visent à appliquer le principe de non-négociabilité des matières agricoles aux contrats portant sur les produits vendus sous MDD.
Le Gouvernement partage votre volonté, madame la rapporteure. Je reconnais que le Sénat a toujours été très vigilant, depuis le début, y compris lors de l’examen de la loi Égalim 2, à la question des marques de distributeurs.
Il nous semble néanmoins que, depuis les négociations commerciales de 2021, un certain nombre d’éléments ont été apportés, d’abord lors de l’examen de la loi Égalim 2, qui a renforcé l’encadrement des contrats. Depuis les négociations de 2021-2022, les contrats portant sur les MDD doivent intégrer une clause de révision automatique du prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole.
D’autres mesures sont désormais obligatoires, comme l’engagement du distributeur sur un volume prévisionnel de production et la définition d’une durée minimale de préavis. En outre, il est désormais interdit pour un distributeur de mettre des dépenses promotionnelles à la charge du fabricant. En cas de manquement, la loi Égalim prévoit évidemment, comme dans d’autres cas, la possibilité d’infliger des amendes administratives.
Pour l’heure, j’émets un avis défavorable sur ces amendements, car il me semble préférable d’évaluer au préalable les dispositions existantes concernant les marques de distributeurs. Tels qu’ils sont rédigés, ces amendements ne vont peut-être pas dans le bon sens. Je vous propose donc d’y revenir au cours de la navette parlementaire.