Nos collègues du groupe socialiste souhaitent supprimer l'article 1er A. J'y suis défavorable, car je crois utile de mieux protéger l'ensemble des logements contre le squat, ainsi que les locaux à usage économique, et non le seul domicile. Je vous présenterai dans quelques instants un amendement qui répondra sans doute à une partie de leurs préoccupations, en distinguant plus nettement le cas du squat de celui du locataire défaillant. Avis défavorable.
L'amendement COM-14 n'est pas adopté.
L'article 1er A vise à punir de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le squat d'un local qui n'est pas un domicile. L'amendement COM-49 rectifié de nos collègues du groupe RDPI tend à fixer la peine à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende, afin de préserver une gradation entre la sanction encourue pour le squat de domicile et celle prévue pour les locaux qui ne sont pas un domicile. Avis favorable : il est logique que la peine soit plus sévère en cas de squat d'un domicile qu'en cas de squat de locaux commerciaux, qui sont parfois inoccupés depuis des années. Je vous propose en conséquence de modifier les deux amendements suivants pour les rendre formellement compatibles avec celui-ci.
L'amendement COM-49 rectifié est adopté.
S'inspirant des dispositions de la proposition de loi visant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat, adoptée par le Sénat en janvier 2021, les amendements identiques COM-34 et COM-52 tendent à clarifier la rédaction proposée pour le nouvel article 315-1 du code pénal.
La rédaction de cet article peut être améliorée : d'abord, pour éviter que la sanction pénale proposée ne puisse s'appliquer tant à des squatteurs qu'à des locataires défaillants, alors que ces personnes sont dans des situations bien différentes ; ensuite, pour bien délimiter les champs d'application des nouveaux articles 315-1 et 315-2, qui tendent aujourd'hui à se chevaucher.
Dans cet esprit, l'amendement précise le champ d'application de l'article 315-1 : il s'agit de sanctionner pénalement le squat de locaux qui ne constituent pas un domicile, au nom du respect du droit à la propriété privée, sans viser le locataire défaillant qui s'est introduit régulièrement dans les locaux, mais dont le bail aurait été résilié. L'amendement reprend les critères qui figurent à l'article 226-4 du code pénal, relatif au squat du domicile, à savoir l'utilisation de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Les amendements identiques COM-34 et COM-52 modifiés sont adoptés. En conséquence, l'amendement COM-50 rectifié devient sans objet.
L'amendement COM-1 de notre collègue Nathalie Goulet vise à étendre le champ d'application du nouvel article 315-2 du code pénal, afin qu'il s'applique aussi à l'occupation illicite de terrains ou bâtiments agricoles.
Cette extension ne nous paraît pas opportune, car l'amendement de notre collègue est largement satisfait : l'occupation illicite de terres agricoles, par exemple par des gens du voyage ou à l'occasion d'une rave party, est déjà pénalement sanctionnée ; le squat d'un bâtiment agricole, qui est un local à usage économique, pourra être sanctionné sur le fondement du nouvel article 315-1 du code pénal. De plus, l'article 315-2 a été conçu pour traiter de litiges nés à l'occasion de l'occupation de locaux d'habitation : il n'est pas sûr que ce dispositif puisse être transposé à l'identique à l'hypothèse d'une occupation de locaux à usage commercial. Demande de retrait, sinon avis défavorable.