Cet amendement tend à préciser le champ des obligations du mandataire en excluant l’interdiction des commissions de rétrocession et à rendre opérationnelle l’interdiction de l’équivalent des commissions de mouvement dans l’univers assurantiel.
L’interdiction des rémunérations différenciées en fonction des supports, dans le cadre du mandat d’arbitrage, se traduirait par une interdiction des rétrocessions telles qu’elles sont conçues aujourd’hui.
Si un plus grand encadrement de certaines rétrocessions peut être nécessaire, celui-ci doit faire l’objet d’un examen approfondi et d’une étude d’impact exhaustive au regard des implications potentielles sur le modèle de distribution français, qui offre une gratuité du conseil et une accessibilité des ménages à l’épargne financière depuis un large réseau d’agences territoriales.