Intervention de Bernard Fialaire

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication — Réunion du 8 mars 2023 à 9h30
Proposition de loi portant réforme de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique — Examen du rapport et du texte de la commission

Photo de Bernard FialaireBernard Fialaire, rapporteur :

L'amendement COM-1 redéfinit la nouvelle infraction de fraudes artistiques, levant les ambiguïtés que laissait planer la rédaction initiale. Il recentre l'infraction sur les comportements frauduleux destinés à tromper autrui, ce qui évite de porter atteinte à la liberté de création artistique - comme le ferait, par exemple l'interdiction de toute copie, plagiat ou détournement d'une oeuvre d'art.

Il substitue par ailleurs à la notion de « bien artistique et objet de collection », dont les contours n'étaient pas définis puisqu'ils ne figuraient dans aucun code ni texte de loi, celle d'oeuvre d'art et d'objet de collection, déjà employée dans le code du patrimoine, dans le décret Marcus ou en matière fiscale.

Plutôt que de faire de l'altération de la vérité l'élément constitutif de ce nouveau délit - tant la vérité en matière artistique est difficile à établir -, cette nouvelle rédaction distingue les fraudes portant directement sur l'oeuvre d'art ou l'objet de collection, des fraudes réalisées autour de l'oeuvre d'art ou de l'objet de collection lors de sa présentation, sa diffusion, sa transmission ou sa mise en vente qui ont pour but de tromper, soit sur son authenticité, soit sur sa provenance, ceci pour le faire passer pour ce qu'il n'est pas.

L'amendement COM-1 est adopté.

L'amendement COM-2 précise que les hypothèses de circonstances aggravantes sont alternatives et non cumulatives.

L'amendement COM-2 est adopté.

L'amendement COM-3 élargit le champ d'application des circonstances aggravantes aux cas dans lesquels les faits sont commis par des personnes utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle.

Déjà applicable en matière de recel ou de blanchiment, cette circonstance aggravante vise les professionnels du marché de l'art et répond au souci d'accroître la confiance des futurs acquéreurs dans le fonctionnement du marché et la déontologie de ses acteurs.

L'amendement COM-3 est adopté.

L'amendement COM-4 élargit le champ d'application des circonstances aggravantes aux cas dans lesquels des institutions patrimoniales publiques sont les victimes de la fraude artistique.

Cette circonstance aggravante se justifie par le préjudice subi par la société du fait de l'acquisition par le biais de deniers publics.

L'amendement COM-4 est adopté.

L'amendement COM-5 définit les peines applicables dans le cas où le délit est commis par une personne morale.

L'amendement COM-5 est adopté.

Le retrait des faux artistiques est un enjeu majeur pour assainir le marché de l'art. Plusieurs options sont possibles : la confiscation de l'oeuvre ou de l'objet falsifié au profit de l'État, sa destruction ou, comme cela existe en matière de contrefaçon, la remise à la partie lésée des objets retirés du marché.

La loi « Bardoux » permet à la juridiction de prononcer la confiscation de l'oeuvre. L'article L. 3211-19 du code général de la propriété des personnes publiques précise que les oeuvres ainsi confisquées sont, soit détruites, soit conservées dans les musées de l'État ou ses établissements publics. La loi « Bardoux » octroie également au juge la possibilité de prononcer la remise de l'oeuvre au plaignant. Toutefois, le terme de plaignant est source d'incertitudes, dans la mesure où il ne serait pas acceptable qu'une personne qui ne serait titulaire d'aucun droit sur l'oeuvre - ni droit de propriété, ni droit moral ou patrimonial - se voie rétrocéder l'oeuvre en question.

La confiscation, la destruction ou la remise de l'oeuvre soulèvent des difficultés juridiques au regard du droit de propriété d'un possesseur de bonne foi - l'oeuvre n'étant pas, bien souvent, la propriété de la personne déclarée coupable.

C'est la raison pour laquelle l'amendement COM-6 prévoit que le prononcé de ces différentes sanctions demeure une faculté laissée à la libre appréciation du juge, en fonction des circonstances d'espèce.

L'amendement COM-6 est adopté.

L'amendement de coordination COM-7 est adopté.

L'amendement COM-8 autorise le juge à prononcer, à titre de peine complémentaire, l'interdiction pour les personnes physiques d'exercer, à titre temporaire ou définitif, l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle ils auraient commis l'infraction.

Il s'agit d'une peine complémentaire régulièrement prévue en cas de fraudes, comme par exemple dans le cadre du délit de tromperie.

L'amendement COM-8 est adopté.

L'amendement COM-9 crée un registre des faux artistiques, sur le modèle de la base TREIMA développée par Interpol recensant les biens culturels volés, afin de limiter les risques de retour sur le marché des oeuvres d'art et des objets de collection qui auraient été reconnus comme tel à l'issue d'une procédure judiciaire, mais qui n'auraient pas été détruits.

L'amendement COM-9 est adopté.

L'article 1er, ainsi modifié, est adopté.

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