L'amendement COM-10 supprime la disposition limitant aux seuls faux qui correspondraient à des oeuvres originales encore couvertes par le droit d'auteur la possibilité, soit de leur aliénation lorsqu'ils appartiennent au domaine privé de l'État, soit de leur destruction ou de leur stockage dans les musées appartenant à l'État ou à ses établissements publics après leur confiscation sur décision de justice.
Il n'apparait pas légitime de maintenir une différence de traitement entre les faux sur la base du droit d'auteur, au risque de faciliter la remise sur le marché de faux pourtant avérés, c'est-à-dire d'oeuvres ou d'objets créés ou modifiés dans le but de tromper autrui.
En revanche, il n'y a aucune raison d'interdire l'aliénation d'un bien culturel appartenant au domaine privé de l'État ou de rendre possible sa destruction, si le bien n'est pas, en tant que tel, un faux, mais a uniquement fait l'objet d'un discours frauduleux sur son authenticité ou sa provenance. C'est la raison pour laquelle l'amendement précise que la falsification s'entend au sens du 1° de l'article L. 112-28 du code du patrimoine - c'est-à-dire lorsque l'oeuvre d'art ou l'objet a été réalisé ou modifié, par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de tromper autrui sur l'identité de son créateur, son origine, sa datation, sa nature ou sa composition.
L'amendement étend les dispositions de l'article L. 3211-19 du code général de la propriété des personnes publiques aux objets de collection par cohérence avec la rédaction du nouvel article L. 112-28 qui concerne à la fois les oeuvres d'art et les objets de collection.
L'amendement COM-10 est adopté.
L'article 2, ainsi modifié, est adopté.
L'ensemble de la proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.