Le paragraphe IV de l'article 1er élargit aux « marcheurs » le bénéfice de la servitude de marchepied, qui est aujourd'hui réservé aux seuls pêcheurs le long des cours d'eau domaniaux.
Cet amendement a pour objet de conforter ces dispositions, de les intégrer dans le nouveau code général de la propriété des personnes publiques et de remplacer le mot « marcheurs » par le mot « piétons ».