L'article 2 vise à prévenir les effets sur la vie aquatique des éclusées, c'est-à-dire les fortes variations de débit liées au fonctionnement des ouvrages hydrauliques. Il permet ainsi à l'État de modifier sans indemnisation les autorisations et concessions si leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices.
Il s'agit d'un pouvoir considérable. Aussi la commission a-t-elle jugé plus sage que cette disposition soit encadrée. À cet effet, le présent amendement vise à préciser que c'est la variation du débit dans le cours d'eau liée au fonctionnement de l'ouvrage qui constitue la cause permettant à l'État de modifier l'autorisation.