Intervention de Paul Raoult

Réunion du 7 septembre 2006 à 15h00
Eau et milieux aquatiques — Article 2

Photo de Paul RaoultPaul Raoult :

La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, dite « loi Energie », a complété l'article L. 214-4 du code de l'environnement par un paragraphe IV aux termes duquel les autorisations peuvent être accordées aux entreprises hydroélectriques sans enquête publique préalable. Cet ajout est contraire à la démarche de simplification du droit entreprise par le Gouvernement.

Cette disposition est en effet inutile sur le fond, puisque les travaux ou activités relevant du régime de l'autorisation, présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel, sont d'ores et déjà accordés sans enquête préalable, aux termes du décret 93-742 en vigueur.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'établir un cas particulier pour les autorisations d'ouvrages hydroélectriques dont la gestion globale doit avoir été appréhendée dans le cadre de l'autorisation initiale et qui peuvent, le cas échéant, bénéficier, selon le régime général de droit commun, d'une autorisation complémentaire, délivrée là encore sans enquête publique, en l'absence de modification substantielle du projet initial.

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