De nombreux seuils, ouvrages ou prises d'eau interrompent la continuité des parcours nautiques et ne permettent pas aux pratiquants nautiques, notamment de canoë-kayak, d'exercer leurs activités dans des conditions satisfaisantes, notamment au regard de la sécurité.
Bien que le code de l'environnement, en son article L. 211-1, reconnaisse parmi les usages légitimes dont les « intérêts doivent être satisfaits ou conciliés », « les loisirs et sports nautiques » et, en son article L. 214-12, garantisse la « libre circulation des engins nautiques non motorisés », de nombreux ouvrages ne sont pas adaptés pour permettre cette circulation.
Cette disposition permettra donc d'adapter les ouvrages aux contraintes techniques et sécuritaires de la pratique nautique : réalisation de chemins de contournement, et éventuellement de passes à bateaux et signalisation adéquate, sur les voies d'eau présentant un intérêt sportif et touristique particulier ou nécessitant une sécurisation spécifique. Ces sites aquatiques feront l'objet d'une liste arrêtée par l'autorité administrative.