En ce qui concerne l'amendement n° 166 rectifié, pour les raisons évoquées par la commission, s'il n'est pas retiré, le Gouvernement sera contraint d'émettre un avis défavorable.
Quant à l'amendement n° 4, j'indique que la définition de la continuité écologique mentionnée dans la dernière phrase du paragraphe 1° du I du texte proposé pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement est celle qui figure dans la directive cadre européenne sur l'eau.
La restreindre seulement aux poissons fait courir le risque d'un contentieux lié à une application erronée de cette directive cadre.
En effet, d'autres organismes vivants sont concernés, tels que les crustacés ou les insectes aquatiques, dans la mesure où ils servent à l'évaluation du bon état demandé par la directive cadre. Leurs habitats doivent être maintenus ou rendus fonctionnels et, pour ce faire, il faut, par exemple, que la gestion des ouvrages soit assurée de façon à éviter l'envasement et le colmatage du fond de la rivière qui constitue les habitats à préserver.
En conséquence, monsieur le rapporteur, il me semblerait plus judicieux de renvoyer cette définition au décret. Je vous propose donc de rectifier votre amendement en ce sens. Si tel était le cas, j'émettrais bien sûr un avis favorable.