Cet amendement poursuit un objectif de simplification de la loi, en supprimant une disposition superfétatoire.
La dérogation légale envisagée en période d'étiage exceptionnel n'a pas lieu d'être, dès lors que le débit réservé est limité, en toute hypothèse, au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage hydroélectrique.
Si bien que le débit réservé en période d'étiage exceptionnel ne peut déjà jamais dépasser le débit d'étiage exceptionnel du cours d'eau à l'entrée de la retenue du barrage hydroélectrique.
Une intervention nouvelle de l'autorité administrative pour déterminer un débit réservé temporaire n'a donc pas lieu d'être.