La limite de puissance entre les autorisations et les concessions, au sens de la loi du 16 octobre 1919 - elle n'est pas récente ! - relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, était initialement fixée à 500 kilowatts. Elle a été portée à 4 500 kilowatts dans les années quatre-vingt, mais les titres administratifs existants n'ont pas été modifiés.
Certains aménagements hydroélectriques, dont la puissance est comprise entre 500 kilowatts et 4 500 kilowatts, relèvent donc toujours du régime de la concession, mais, à leur échéance, leur titre sera renouvelé sous le régime de l'autorisation.
Le présent sous-amendement prévoit donc d'aligner le régime de sanctions applicable à ces concessions, dites « autorisables », sur celui des autorisations.