S'agissant du sous-amendement n° 228 rectifié, j'ajouterai quelques éléments à l'argumentaire de M. le rapporteur.
La limite de puissance entre les autorisations et les concessions, au sens de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, a en effet été portée de 500 kilowatts à 4 500 kilowatts, instaurant de fait des concessions dites « autorisables ». Cependant, il s'agit bien, monsieur Revol, de deux régimes distincts, appelant deux régimes de sanctions différents.
Les concessions autorisables portant sur des installations de moins de 4 500 kilowatts restent des concessions le temps de leur titre. Il est donc logique de leur appliquer ce régime, y compris en termes de sanctions.
Pour ces raisons, monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir retirer votre sous-amendement.
Par ailleurs, j'émets un avis favorable sur l'amendement n° 7 rectifié.