La remise en état d'un site après l'arrêt définitif d'une installation par le propriétaire ou l'exploitant ne peut se faire en prenant en compte uniquement la gestion quantitative de la ressource en eau. En effet, comment pourrait-on, en matière de protection de l'eau et des milieux aquatiques, considérer indépendamment l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif, notamment chimique et biologique, de la ressource elle-même ?
Bien que définis dans l'article L. 211-1 du code de l'environnement, il me semble indispensable de voir apparaître clairement dans le projet de loi les mots « écosystèmes aquatiques » aux côtés des mots « gestion équilibrée de la ressource en eau ». Ces deux notions sont intimement liées ; nous souhaitons qu'elles ne soient pas dissociées.
La notion d'écosystème aquatique est d'ailleurs prise en compte dans le cadre de la directive-cadre. Il nous semble donc parfaitement légitime qu'elle figure dans le corps même du texte de loi à cet endroit-ci et pas seulement dans le cadre plus général de l'article L. 211-1.
C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous vous proposons d'adopter cet amendement.