Intervention de Nelly Olin

Réunion du 7 septembre 2006 à 15h00
Eau et milieux aquatiques — Article 7 bis

Nelly Olin, ministre :

Cet amendement mérite quelques développements.

L'article 7 bis a pour objet de ratifier l'ordonnance du 18 juillet 2005, laquelle simplifie et unifie les divers régimes de déclaration ou autorisation existants en matière de police de l'eau et de la pêche, tout en maintenant une protection équivalente du milieu aquatique.

L'article 6 de cette ordonnance avait pour objet d'instituer une possibilité de transaction pénale dans le domaine de l'eau similaire à celle qui existe dans le domaine de la pêche en eau douce, afin d'unifier ces procédures et de concentrer l'action pénale sur les cas les plus graves.

Le conseil d'État a été amené à se prononcer sur cette disposition à la suite d'un recours contentieux.

Tout d'abord, le commissaire du Gouvernement a souligné le grand intérêt de la transaction pénale comme alternative aux poursuites pénales et a estimé que ce mode de règlement des litiges devait être conforté.

Cependant, il a estimé qu'il manquait au texte de l'ordonnance deux précisions : la première, sur la possibilité de transiger ou non lorsque l'action publique a été mise en mouvement et, la seconde, sur la nature des contreparties exigées.

Le conseil d'État l'a suivi et a en conséquence annulé l'article 6 de l'ordonnance du 18 juillet 2005 par un arrêt du 7 juillet 2006.

Le présent amendement a ainsi pour objet de rétablir ce dispositif en y apportant les précisions demandées par le conseil d'État.

Il tend d'abord à préciser que la transaction ne peut avoir lieu que tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement.

Il vise à prévoir ensuite que la proposition de transaction précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et, s'il y a lieu, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage.

Cette rédaction s'inspire de dispositions réglementaires existantes.

Enfin, il est proposé d'apporter les mêmes précisions pour la transaction pénale instituée par l'article L. 331-25 du code de l'environnement dans le domaine des parcs nationaux et pour celle qui est prévue par l'article L. 437-14 du code de l'environnement dans le domaine de la police de la pêche en eau douce.

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